C-11, r. 7 - Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire

Texte complet
7.1. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1 et des articles 4 à 6 s’appliquent, le cas échéant, à un enfant visé à l’article 84.1 de la Charte, avec les adaptations nécessaires. Le permis de travail ou le permis d’études délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est substitué au certificat d’acceptation du Québec aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 du présent règlement.
L.Q. 2022, c. 14, a. 170.